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Il n’y a pas que la troisième partie !

Par Denis Collin • Actualités • Samedi 21/05/2005 • 0 commentaires  • Lu 2162 fois • Version imprimable


Le feu de la critique du TCE a été concentré sur la IIIe partie, celle qui compile tous les traités européens pratiquement depuis le traité de Rome. C’est cette IIIe partie qui est accusée d’être « ultra-libérale » et d’exiger des citoyens la validation, « pour cinquante ans », des politiques économiques de droite, menées depuis deux ou trois décennies. Évidemment, cet aspect du TCE doit être critiqué. Parce qu’il est celui où l’on voit de la manière la plus criante ce qui se cache derrière les paroles ronflantes sur l’unité européenne. Du reste, le ministre britannique des finances, Gordon Brown a très clairement indiqué l’orientation réelle de l’Union : développer le libre échange au niveau mondial et promouvoir la libéralisation du marché du travail. « Et c’est autour de ces réformes économiques, de cette politique d’une Europe plus mondiale, que le premier vrai consensus national sur l’Europe pourra peut-être se constituer » (discours devant le patronat britannique, 17 mai 2005).

 

Pourtant à mettre exclusivement l’accent sur cette dimension, on risque de manquer l’essentiel. L’idée selon laquelle le TCE moins la troisième partie serait acceptable et qu’il représenterait même alors une avancée démocratique, cette idée-là, le plan B secret de certains dirigeants du NON, peut faire son chemin mais ce chemin est une impasse. Je laisserai de côté l’importante question de la nature de la construction politique européenne : le TCE n’est pas fédéraliste (l’article I-5 exclut cette hypothèse) mais il n’est pas non plus une société de nations libres. Il cumule les inconvénients des solutions sans en avoir aucun des avantages. Il faudra reprendre cette discussion de manière approfondie. Mais pour l’heure, c’est seulement aux questions les plus fondamentales, celle de la définition même de ce qu’est une constitution, de ce que sont les droits et les sujets de droit, que nous voudrions consacrer quelques réflexions.

Les valeurs contre le droit

Une lecture attentive des parties I et II et des explications annexes relatives à la Charte Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pourra convaincre le lecteur que même cette partie du TCE constitue une régression importante par rapport au droit français et, à bien des égards, marque une véritable rupture par rapport à la tradition des droits issues des révolutions américaine et française du XVIIIe siècle. La discussion va bien au-delà, donc, des débats autour de ce terme un peu confus de « libéralisme ».

Une constitution est un texte juridique et par conséquent elle devrait être neutre quant aux valeurs morales. Chaque citoyen a sa propre conception du bien, sa propre « doctrine englobante » pour parler comme John Rawls, mais une constitution en tant qu’elle est proprement politique, qu’elle le politique par excellence, doit aussi peu que possible introduire de référence à des valeurs spécifiquement morales. Or le TCE ne part de la définition de principe de droits (par exemple le principe d’égalité ou celui de la liberté), mais d’une référence aux « valeurs », c’est-à-dire d’une référence à des doctrines englobantes du bien.

L’article I-2 est un bric-à-brac très révélateur :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

La dignité est une notion morale ou religieuse d’abord. Elle a, certes, un sens précis chez Kant (la dignité est ce qui s’attache aux êtres raisonnables) mais ce sens est différent du sens religieux (la dignité découle du fait que l’homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance). Mais cette notion morale n’a aucune définition juridique. On mesure la différence quand on compare à la déclaration des droits de 1789. Au lieu d’un pathos sur la dignité, les révolutionnaires français définissent l’homme comme titulaires de droits « naturels » inaliénables.

La suite ne vaut pas mieux. On y énonce que l’Union se réclame des « valeurs de liberté », expression creuse s’il en est puisque la liberté n’est pas définie, encore une fois à la différence de la déclaration de 1789 - il faut attendre le II pour entendre vraiment parler des libertés lesquelles ne viennent d’ailleurs qu’en deuxième place dans l’énoncé des droits fondamentaux, après la dignité. Même chose pour l’égalité. On y ajoute bizarrement que le respect des droits figure parmi les « valeurs » : il ne manquerait plus qu’un texte de droit ne fasse pas du respect du droit son principe ! Mais le texte ajoute que ce respect des droits comprend aussi les « droits des personnes appartenant à des minorités ». Si tous les hommes sont égaux en droits, c’est une tautologie que d’affirmer qu’on respecte leurs droits quelles que soient par ailleurs leurs « particularités ». La véritablement bizarrerie consiste dans l’introduction du concept de « minorité » comme concept juridique. Que sont les droits des minorités qui définiraient cette entité nommée « minorité » ? Mystère ! Être minoritaire est un fait qui se constate et nullement une question de droit. Mais les minoritaires forment-ils un ensemble juridiquement pertinent ? Je suis gaucher, les gauchers sont minoritaires mais forment-ils une minorité à qui ont devrait reconnaître des droits ? Suis victime de discrimination par l’habitude courante d’écrire de la gauche vers la droite ?

Les déclarations américaine et française reconnaissent les droits de l’homme (de l’individu) quelles que soient par ailleurs ses appartenances. Introduire la notion de minorité et de droits spécifiques des minorités (ce que signifie le « y compris »), c’est ouvrir grande la porte à l’éthnicisme : l’individu est défini par son appartenance supposée minoritaire (immigré, « indigène », comme le dit une pétition récente, musulman ou périgourdin, etc.) Du reste, les défenseurs du communautarisme ne s’y sont pas trompés et font bloc derrière le « oui ». Ainsi en France les islamistes radicaux de l’UOIF.

Il serait intéressant de reprendre le travail d’Yvonne Bollmann qui montre comment la non-discrimination en raison des « origines ethniques » a pris une place particulière dans la conception des droits de l’Union. Elle montre que cette notion de minorité à caractère ethnique est bien dans la tradition allemande, mais étrangère à la tradition française. Je livre ici la conclusion d’Yvonne Bollmann [1]

« La diversité culturelle, religieuse et linguistique est donc ce qui caractérise des minorités, c’est-à-dire, dans la tradition allemande, des minorités à caractère ethnique. On sait avec quel soin jaloux l’Allemagne veille au sort des siennes, depuis la Pologne jusqu’au Kirghizstan, en passant par de nombreux autres pays.

Le Traité constitutionnel mentionne bien les minorités. Dans l’article I-2, il est question du « respect des droits de l’homme, y compris des personnes appartenant à des minorités ». Les droits de l’Homme sont des droits individuels. Avec son pluriel, la notion d’« origines ethniques » laisse la porte ouverte pour des droits collectifs. Selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’Allemagne aurait préféré voir inscrits dans la charte des droits fondamentaux de véritables droits collectifs pour les minorités, mais la France, la Grande-Bretagne et l’Espagne s’y sont opposées.

S’il était adopté, le Traité constitutionnel serait l’arme idéale pour casser cette résistance. Son article I-59 prévoit « la suspension de certains droits résultant de l’appartenance à l’Union » lorsqu’il existe « un risque clair de violation grave par un État membre de valeurs visées à l’article I-2 ». Cela peut aller jusqu’à « une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l’application de la Constitution à l’État membre en cause, y compris les droits de vote du membre du Conseil représentant cet État. ...cet État reste lié par les obligations qui lui incombent au titre de la Constitution ». L’article I-33 définit la décision européenne comme « un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci ».

La France pourrait donc se voir contrainte de reconnaître des minorités ethniques sur son territoire - ces Corses, Catalans, Basques, Occitans, Bretons, Flamands, Alsaciens et Lorrains, en qui les auteurs d’ouvrages ethnistes et ethno-linguistiques, publiés chez elle tout comme en Allemagne et en Autriche, voient des minorités menacées. L’étau ethnique se resserre. Pour préserver son unité d’Etat-nation, maintenir la paix civile, et demeurer libre, la France doit refuser le Traité constitutionnel. »

Le TCE procède à l’introduction dans notre droit des « Volksgruppe », expression commune en Allemagne et qu’on ne peut traduire que par « groupe ethnique ». En vertu de prééminence du droit de l’UE sur les droits nationaux, il ouvre la voie en grand à toutes les revendications de ces fameuses minorités. Et la reconnaissance des nations ne vaudra plus grand-chose face à la réalité politique nouvelle que créerait le traité. D’autant que si, pour l’Allemagne, les minorités ethniques sont surtout des minorités ethniques allemandes dans les pays de l’ancien bloc soviétique, un pays aussi hétérogène que la France pourrait se trouver rapidement confronté à des tendances centrifuges irrépressibles : que pourra-t-on faire contre ceux qui réclament la « réunification du Pays Basque » ou la création d’une grande région catalane des deux côtés des Pyrénées ?

Ce ne sont pas des craintes imaginaires. On peut toujours faire une interprétation minimale du traité : personne ne peut subir de discrimination en raison de son appartenance à une minorité, cela veut dire on ne peut vous retirer le droit de travailler ou d’être élu au motif que vous êtes breton, juif ou homosexuel. Mais la simple proclamation de l’égalité des droits (comme la déclaration de 1789) suffisait. Pourquoi donc cette insistance sur la non-discrimination ? Les lecteurs du 1984 d’Orwell savent que lorsqu’on emploie une nouvelle formule pour apparemment dire presque la même, c’est qu’en réalité on se prépare à dire le contraire de ce qui était affirmé précédemment. En effet, la non-discrimination peut s’entendre de bien des manières. Un Basque obligé d’apprendre le français à l’école pourra peut-être se sentir discriminé en raison de son appartenance au « Volksgruppe » basque. L’obligation de ne pas assister au cours voilée peut-être conçue aisément comme une discrimination religieuse. Etc. Les droits des minorités se révèleront alors n’être pas autre chose que les droits des minorités sur les individus qui les composent. La logique « multiethnique » ou « multi-culturaliste » est celle qu’a adopté l’État de l’Ontario au Canada : le droit civil est en quelque sorte sous-traité à des institutions communautaires et ainsi, pour les affaires civiles, ce sont des tribunaux islamiques qui peuvent appliquer la charia. Les déclarations révolutionnaires du XVIIIe siècle ont posé comme sujet de droit unique un homme dégagé des appartenances extérieures, un « homme abstrait » comme on le leur a assez reproché (de Burke aux écrivains contre-révolutionnaires et ... à certains marxistes). Le TCE propose de parcourir le chemin en sens inverse.

Jusqu’où ces revendications pourraient-elles être entendues ? Une chose est certaine, ce ne sont pas les nations qui sont admises à décider puisque s’agissant d’une question de droit, cela dépendra de l’UE et l’interprétation en sera donnée par la cour de Luxembourg. Il y aurait à conduire au-delà une discussion plus large sur les conditions et les limites de la construction d’une société pluraliste. Le pluralisme, nous devons l’admettre, n’est pas concevable sans perte. Toutes les formes de vie et toutes les conceptions du bien ne peuvent pas nécessairement cohabiter. Nous y reviendrons à propos de la laïcité.

On le voit la référence aux valeurs n’est pas innocente. Sous couvert de valeurs, c’est une autre conception des droits qui se profile. Passons rapidement sur le I-3-2 qui fait du « marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » un des objectifs fondamentaux de l’Union. Encore une fois, c’est une conception particulière de la politique économique qui est transformée en principe constitutionnel. Quiconque penserait que la concurrence est une mauvaise méthode de répartition des ressources et des richesses se voit ainsi transformé en ennemi de la constitution. La France ou les États-Unis peuvent, aujourd’hui, mettre en place un large secteur nationalisé et une planification étendue sans violer leur constitution. L’article I-3-2 met tout simplement hors la loi le socialisme traditionnel, réformiste mais partisan de « réformes de structures anti-capitalistes » comme on disait au PS d’avant 81. Au-delà de cette question particulière - certains responsables « socialistes » n’hésitant plus à se réclamer du libéralisme économique, à l’instar de leurs homologues britanniques - c’est encore un détail révélateur : la constitution n’est pas politiquement neutre, elle ne cherche pas à établir un consensus par recoupement entre les conceptions raisonnables du bien. Il vise à fournir un soubassement pseudo-juridique à la domination idéologique d’un courant, d’une classe sociale, d’un certain nombre de factions coalisées pour exproprier politiquement les peuples.

Évidemment, le titre I n’est pas avare d’expressions ronflantes, « développement durable », « croissance équilibrée », etc. On a même droit un peu plus loin à la « démocratie participative », cette formule, au mieux, creuse, mise au point à Porto Alegre par la mairie PT et reprise dans le Forum Social Mondial. En cherchant bien on devrait y trouver à peu près toutes les scies du mouvement altermondialiste, des Verts et sociaux libéraux ! On a payé le ralliement de toute cette « gauche » convertie aux bienfaits de l’économie de marché avec la monnaie des belles paroles, une monnaie dont ils nous gratifient sans mesure depuis le début des hostilités.

L’héritage « spirituel » c’est-à-dire religieux ...

La deuxième partie confirme les soupçons que la première a fait naître. À dire vrai, la deuxième partie est connue puisqu’elle découle de la conférence de Nice, et déjà à cette époque nous étions quelques-uns à émettre des critiques sérieuses à l’encontre de cette Charte Européenne des Droits de l’Homme.

Cette déclaration est dès le préambule définie comme une déclaration des droits du capital puisqu’elle « assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. » Les droits des capitalistes sont ainsi réaffirmés et personne n’a eu l’idée d’y ajouter, par exemple, les droits des ouvriers à lutter contre l’exploitation. Mais encore une fois, c’est en amont que se situent les problèmes. « Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. » Si on comprend bien ces phrases tarabiscotées, les valeurs universelles découlent du patrimoine spirituel et moral. On sait que le mot « spirituel » employé ici est un mot codé : il veut dit « chrétien ». Le texte allemand diffère du français : il y est dit : « In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes », ce qui se traduit tout seul : « Dans la conscience de leur héritage spirituel-religieux et éthique ». Le « religiösen » a bizarrement disparu en français ! Pour ne pas effrayer les laïques. Mais il dit quelle signification nous devons accorder à ce « patrimoine spirituel ».

Il faut essayer d’être clair sur ce sujet :

1) du point de vue historique, il est évident que le christianisme joue un rôle considérable dans le devenir de l’Europe. On peut même admettre sans trop de difficultés que les droits de l’homme, individualisme et égalitarisme compris, ont quelque chose à voir avec l’héritage chrétien. Mais on doit aussi reconnaître en même temps que la révolution démocratique, la liberté de conscience, la reconnaissance des droits inaliénables de l’homme sont des acquis arrachés contre l’héritage chrétien ! La liberté de pensée doit plus au juif athée Spinoza, aux mécréants libertins et aux philosophes des Lumières qu’à Thomas d’Aquin et Karol Wojtyla ! La loi qui institue effectivement la liberté de conscience en France, la loi de 1905 est arrachée contre l’Église et contre « l’héritage spirituel-religieux ». On a le droit de ne pas partager cette analyse ... mais c’est l’objet d’un débat historique et philosophique. En votant pour le TCE on avalise et donne force de loi à une certaine interprétation particulière de l’histoire, c’est l’histoire officielle. Dès le départ en faisant d’une opinion particulière (le jugement sur le patrimoine religieux/spirituel) le fondement des valeurs et des principes juridiques, on bafoue scandaleusement la liberté de conscience par l’instauration d’une philosophie officielle et d’une histoire officielle. 2) Les optimistes diront que nous avons échappé au pire puisque la première version parlait de l’héritage chrétien. On n’a pas retiré « chrétien » pour faire plaisir aux laïques mais plutôt pour faciliter l’adhésion de la Turquie... Mais le fond de la question, c’est que le TCE ne reconnaît pas la séparation des Églises et de l’État. Ce préambule n’est pas une bizarrerie sans importance puisque le I-52 stipule : « 2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. » On ne sait pas à qui ou à quoi les Églises apportent une « contribution spécifique », mais à l’inverse de la République Française qui ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, le TCE fait de églises et « organisations philosophiques » (c’est quoi, ça, une organisation philosophique ?) des partenaires réguliers, c’est-à-dire des rouages du dispositif institutionnel.

On pourra faire deux objections :

1) l’article I-52-1 précise : « L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. » Cet article préserverait ainsi la laïcité française de toute intrusion de l’Union - tout comme il préserverait d’une semblable intrusion les États dans lesquels il existe une religion officielle, ou dans lesquels la religion est institutionnalisée. Effectivement, le texte du TCE donne souvent l’impression d’affirmer tout et le contraire de tout. Mais il n’est pas difficile de deviner ce qui prévaudra quand on comprend la signification de l’article I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres. » En cas de conflit dans un domaine où l’UE a compétence, c’est l’UE qui l’emporte. En cas de conflit, par exemple entre la loi française l’article I-52, c’est le texte du TCE qui l’emporte. 2) On ne peut pas imposer aux autres nations européennes la laïcité à la française. Soit. Mais il n’y aucune raison en revanche pour que les nations non laïques imposent à la France leur conception anti-laïque. C’est à vouloir être une constitution et même une constitution hypertrophiée, à vouloir être faire autre chose qu’un traité arrangeant les relations entre nations en vue d’une paix perpétuelle, qu’on se condamnait à ces contradictions.

Au-delà des considérations principielles, c’est évidemment toute la conception française de la laïcité qui est menacée. Avec des détails pratiques : ainsi l’article II-70-1 stipule-t-il que : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. » On aurait pu ajouter « dans le respect des lois en vigueur dans chaque État ». Mais on ne l’a pas fait. Cela peut donc aisément être interprété comme une condamnation de la loi française qui interdit précisément certaines manifestations publiques de la religion, par exemple à l’école, dans les hôpitaux, etc. Si demain une association - au hasard, l’UOIF - porte plainte devant la cour de Luxembourg parce qu’une élève voilée a été exclue, on voit mal comment cette instance pourra ne pas donner raison aux plaignants. Connaissant en outre les traditions de cette cour - celle-là même qui n’a pas hésité à condamner l’Italie pour « excès de protection sociale » (8/12/2004) - et la pression des milieux cléricaux de tous poils qui sont fort influents dans les institutions européennes, l’issue n’est, hélas, pas douteuse.

On sait que la laïcité figure parmi les « exceptions françaises » avec lesquelles il faudrait en finir. Nous avons cependant la faiblesse de croire que la liberté de conscience n’est pas pleinement garantie tant que l’État et les églises ne sont pas séparés. Si on doit déclaré sa religion au fisc, comme en Allemagne, si on doit déclarer sa religion au professeur, comme en Belgique, s’il y a une religion d’État comme en Grande-Bretagne, la liberté de conscience n’est pas assurée. La laïcité, telle que la République la définit en 1905, c’est tout à la fois la totale indépendance des religions à l’égard de l’État et la totale indépendance de l’État à l’égard des religions qui sont refoulées dans la sphère privée.

Il y a une cohérence dans les incohérences du TCE. La déclaration de 1789, immédiatement après l’énumération des libertés stipule : « Art III : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » L’article II définit les droits de l’homme, l’article III ceux du citoyen, membre du corps politique. Il définit du même coup la seule source légitime du droit. Si le TCE ignore la souveraineté, ce n’est pas un hasard. La doctrine constante de l’Église a été son opposition aux droits de l’homme auxquels elle oppose la « dignité de la personne ». Pour les droits, Dieu seul en a ! De cela découle que la souveraineté n’appartient qu’à Dieu et la prétention des hommes à faire la loi sans la soumettre à la loi divine est inacceptable - comme l’a encore rappelé le pape Wojtyla dans un texte publié peu avant sa mort. Ainsi on commence à voir comment s’ordonnent le « patrimoine spirituel religieux », l’ethnicisme, les « droits fondamentaux » et l’organisation politique issue du traité.

Droits fondamentaux contre droits de l’homme

En effet, la question de la laïcité ou plutôt le refus de la laïcité dans le TCE n’est pas un détail mais le concentré d’une philosophie des droits qui plonge ses racines dans la théologie chrétienne contre la tradition française des droits de l’homme. Le vocabulaire n’est pas innocent. Les droits de l’homme ont presque partout disparu pour faire place aux droits fondamentaux selon la tradition allemande. Ce changement de terminologie a un sens précis. Le point de départ de la charte n’est pas une déclaration des droits mais une affirmation dépourvue de tout contenu juridique : « la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégées. » (II-61), complétée par cette autre affirmation creuse : « Toute personne a droit à la vie » (II-62-1). Qu’il s’agisse d’un droit creux, le confirment les « explications relatives à la charte des droits fondamentaux ». Le II-62-2 précisait : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. » Qu’on se rassure les constituants ne sont devenus d’un coup des militants de la non-violence.

L’explication (p.170) précise :

« l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH : « La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Non seulement le droit inviolable à la vie s’arrête à la légitime défense, mais encore la police se voit donner le droit de tuer pour effectuer une « arrestation régulière » ... ou en cas d’émeute. Bref quand un policier tue un jeune délinquant qui veut échapper à un contrôle, il agit conformément à la déclaration des droits fondamentaux !

Après les droits fondamentaux viennent les libertés. Article II-66 : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Comparons avec la déclaration de 1789 : « Art. II : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. » Dans la charte la propriété est garantie un peu plus loin (II-77) mais le grand absent est « la résistance à l’oppression » alors qu’il s’agit là de qu’il y a de plus révolutionnaire dans la déclaration française ou dans la déclaration américaine de 1776 : « Mais lorsqu’une longue suite d’abus et d’usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les (les peuples] soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. » Là encore on pourrait invoquer la vieille tradition allemande de soumission à l’autorité quelle qu’elle soit. C’est le complément de la dignité inviolable placée en texte des « droits fondamentaux ».

Tout le reste de cette déclaration est à l’avenant. Style laborieux, souvent difficile à comprendre et contradictions ou redondances apparentes. Ainsi II-80 : « Toutes les personnes sont égales en droit. » Auquel on ajoute un II-81 (cf. supra) sur la non-discrimination. Et le II-83 précise : « L’égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. » Autrement dit, on interdit toute discrimination pour autoriser immédiatement après la discrimination positive.

Un catalogue de droits où tout est mis sur le même plan, sans hiérarchisation, telle est cette charte qui met la liberté au même rang que la protection des données personnelles. Quand on s’essaie à définir des « droits-créances », on reste dans les généralités creuses. Ainsi le II-84 qui définit les droits de l’enfant ignore le droit à l’instruction ! Le droit à l’éducation est vaguement défini au II-74 : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » Comparons avec le préambule de la Constitution de 1946 (annexé à l’actuelle constitution française : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » Ceux qui parlent de progrès pour le TCE soit ne savent pas lire, soit parlent de choses dont ils ignorent tout, soit se moquent du monde (les trois hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives).

Il n’en va pas mieux avec les personnes âgées. La charte (II-85) affirme « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. » Comparons avec le préambule de 1946 : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »

Conclusion

De ces quelques réflexions sur le TCE, il apparaît ainsi que ce Traité est peut-être « libéral » au sens du libéralisme économique - de ce qu’en Italie on appelle liberismo. Mais sur le plan juridique et politique, il n’est pas libéral. En tout cas, le libéralisme politique qui met au premier plan l’égale liberté pour tous et le primat de la liberté de conscience n’y peut trouver son compte.

La philosophiede ce texte ne vaut rien. Emberlificoté à souhaits, ce texte est de part en part pénétré d’un pathos moralisateur qui n’est qu’un mauvais cache-misère du recul grave que subit notre conception des droits individuels et politique. On retirer la IIIe partie, cela ne changera pas grand-chose à la nature du texte. En vérité, c’est le projet même de cette constitution qui doit être rejeté. En matière de déclaration des droits, la nôtre suffit largement. Nous n’interdisons à personne de la copier mais nous n’avons aucune raison de faire marche arrière pour nous adapter aux mentalités et aux traditions cléricales de certaines nations européens. Personne en France ne conteste le droit des Polonais ou des Allemands de se gouverner comme ils veulent. Mais nous n’avons aucune envie d’être gouvernés selon des principes que nous n’avons pas choisis. Il est impossible de construire l’Europe si on ne commence pas respecter le « droit des gens », c’est-à-dire la liberté des peuples à se gouverner eux-mêmes. Le mépris de ce principe conduit soit à la tyrannie, soit à l’anarchie.


[1] voir www.communautarisme.net


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